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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants et ceux compris dans ces groupes :
P8 équipement de sécurité publique;
I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
I5 industrie extractive;
R1 parc;
R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
R3 équipement récréatif extérieur régional;
une aire de récréation extérieure d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants et ceux compris dans ces groupes :
P8 équipement de sécurité publique;
I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
I5 industrie extractive;
R1 parc;
R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
R3 équipement récréatif extérieur régional;
une aire de jeux d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
P8 équipement de sécurité publique;
I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
I5 industrie extractive;
R1 parc;
R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
R3 équipement récréatif extérieur régional.
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
P8 équipement de sécurité publique;
I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
I5 industrie extractive;
R1 parc;
R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
R3 équipement récréatif extérieur régional.